La Commission européenne a présenté le 11 octobre sa proposition de  « règlement relatif à un droit  commun européen de la vente » (également en pièce jointe), aboutissement du travail de la Commission entamé avec le livre vert de juillet 2010.

Après une série de consultations et études d’impact, la Commission européenne a opté pour un instrument optionnel, limité aux contrats transfrontaliers entre entreprises (B2B) et entre entreprises et consommateurs (B2C) pour la vente de biens et la fourniture de contenu numérique ainsi que les services connexes (réparation et maintenance).

Pour ces matières, les deux parties au contrat seront libres de choisir ou non l’instrument européen. Dans le cas de contrats B2C, ce recours devra être le résultat d’un choix « conscient et informé » de la part du consommateur, matérialisé par une déclaration spécifique, et la possibilité de se retirer du contrat sans frais s’il n’a pas reçu du vendeur les informations nécessaires. Les Etats membres auront également la possibilité de permettre l’utilisation de cet instrument optionnel pour les ventes effectuées dans un cadre national.

La proposition précise bien que seuls les biens et la fourniture de contenu numérique sont inclus dans le champ d’application. Les services financiers, les jeux d’argents, les conseils juridiques ou financiers sont à ce titre exclus du champ d’application du règlement.

Selon Viviane Reding, la Commissaire européenne à la Justice, l’objectif premier est de répondre à l’hétérogénéité du droit des contrats dans l’Union européenne. Le montant minimal des pertes commerciales enregistrées chaque année par les opérateurs commerciaux qui renoncent aux transactions transfrontières en raison des obstacles posés par le droit des contrats s’élève à 26 milliards d’euros, selon la Commission.


Relations avec le règlement Rome I

Le nouveau règlement est par ailleurs sans préjudice de l’article 6 du Règlement n°593/2008 dit Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La détermination du droit applicable aux contrats transfrontières s’effectuera donc dans l’esprit normal de Rome I :  Le droit peut être déterminé par les parties elles-mêmes (article 3 du règlement Rome I) ou, à défaut, sur la base des règles prévues à l’article 4 du règlement.

Pour les contrats de consommation, en vertu des conditions énoncées à l’article 6, du règlement Rome I, si les parties n’ont pas choisi le droit applicable, celui-ci est le droit du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (paragraphe 1) tandis que le consommateur ne peut renoncer à la protection de sa loi nationale (paragraphe 2).

Cependant, le texte de la Commission explique que le droit commun européen de la vente sera un second régime de droit contractuel au sein du droit national de chaque État membre. Lorsque les parties seront convenues de faire usage du droit commun européen de la vente, ses dispositions seront les seules règles nationales applicables pour les matières relevant de son champ d’application, auquel cas, aucune autre règle nationale ne pourra s’appliquer. Les questions résiduelles (hors du champ d’application du règlement) continueront à relever du droit civil national de l’Etat membre.

Relations avec la directive droit des consommateurs

La directive sur les droits des consommateurs, définitivement adoptée le 10 octobre par le Conseil et en attente de publication au JOUE, est d’harmonisation maximale pour ce qui concerne l’information des consommateurs et le droit de rétractation pour les contrats de vente à distance. Après la transposition de la directive dans les droits nationaux d’ici fin 2013, ses dispositions seront donc pleinement applicables, pour les contrats relevant de l’instrument optionnel comme pour les autres contrats de consommation dans l’UE (contrats nationaux…)

 

Perspectives d’adoption rapide du règlement

A l’image de la directive sur les droits des consommateurs qui vient à peine d’être définitivement adoptée par le Conseil après 3 ans et demi de procédure, la proposition de règlement, qui serait un pas sensible vers une intégration juridique des Etats membres de l’UE, pourrait rencontrer de nombreuses oppositions. Si l’on sait que le projet de la Commissaire Reding peut compter sur le soutien du Parlement européen, exprimé dans un rapport de la commission des affaires juridiques du 8 juin dernier, les Etats membres se montrent plus réticents au Conseil où seule la Pologne s’est pour l’instant déclarée favorable à l’initiative.

Au Parlement européen, Diana Wallis (Vice-Présidente du Parlement européen, Royaume-Uni, ALDE), qui avait préparé le rapport d’initiative sur le droit européen des contrats adopté en juin dernier est pressentie pour être à nouveau rapporteur sur ce dossier.

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), l’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) et les Notaires d’Europe ont déjà eu l’occasion de dire tout le mal qu’ils pensaient de cet instrument juridique optionnel. Dans une lettre cosignée adressée aux députés avant le vote en plénière du rapport d’initiative, ces organisations ont dénoncé l’inutilité de cet outil, estimant qu’il risquait d’entraîner complexité et confusion pour les PME comme pour les consommateurs.

Parallèlement au travail des institutions (Parlement européen et Conseil de l’UE) qui amenderont et adopteront la proposition de règlement, un groupe d’experts a été lancé par Viviane Reding, qui aura pour mission de bâtir, sur la base des dispositions du règlement, un (ou des) modèles de contrat européen (BtoB, BtoC…).

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